Tarifs
Les heures supplémentaires
Définition :
La durée légale du travail étant de 35 heures hebdomadaires, les heures supplémentaires sont toutes les heures accomplies au-delà de ces 35 heures par semaine, c’est-à-dire 3ème heure et plus.
Contreparties :
* Soit en argent : majoration de salaire (article L 3121-36 du Code du travail)
De la 36ème à 43ème heure : 25 % de salaire en plus
De la 44ème heure et plus : 50 % de salaire en plus
Avec possibilité de prévoir par accord d’entreprise ou convention de branche, un taux de majoration inférieur dans la limite
de 10 % (article L 3121-33 du Code du travail).
* Soit en repos : avec les mêmes majorations que pour la contrepartie financière traduites en heures ou jours de repos.
* Le repos obligatoire en cas de dépassement de contingent.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures, sauf disposition plus favorable fixée par convention :
- entreprises employant 20 salariés maximum = 50% de repos pour toute heure supplémentaire réalisée, en excédant du contingent ;
- entreprises employant plus de 20 salariés = 100 %.
La preuve des heures supplémentaires : un régime probatoire en deux temps (cass. Soc. 24 novembre 2010, bull. civ. V n°266).
Etape 1 : le salarié apporte des éléments détaillés quant aux horaires effectivement réalisés tels que des tableaux récapitulatifs des horaires de travail réalisés.
Etape 2 : l’employeur doit ensuite apporter la preuve des horaires commandés au salarié.
Le harcèlement moral
Définition :
Article L 1152-1 du Code du travail :
« Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale
ou de compromettre son avenir professionnel. ».
* Un seul fait ne suffit pas à caractériser le harcèlement moral ;
* La répétition des agissements peut pour autant s’inscrire dans la durée ;
* Le harcèlement est constitué même si l’auteur des agissements n’a pas eu l’intention de porter atteinte à la santé physique ou/et morale de sa victime (ex : cass. Soc. 10 novembre 2009 à propos de harcèlement « managérial »).
* Le harcèlement est constitué indépendamment du degré du lien hiérarchique (l’auteur peut être un supérieur, même niveau, ou subordonné…).
Le régime probatoire (article L 1154-1 du Code du travail)
Etape 1 : le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Etape 2 : au vu de ces éléments, l’employeur doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement mais motivés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Ainsi, chaque dossier est apprécié souverainement par le Juge :
* La prévention du harcèlement moral : article L 1152-4 du Code du travail.
En application de son obligation de sécurité, l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires en vue de prévenir
les agissements de harcèlement.
Rappelons que l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur est une obligation de résultat, c’est-à-dire que sa responsabilité est engagée dès lors que le harcèlement est constaté même si l’employeur prouve avoir mis en œuvre les mesures qu’il estimait nécessaires pour empêcher la commission d’une telle situation
Le licenciement
1) Le licenciement économique :
Définition (article L 1233-3 du Code du travail) :
« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification,
refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique
tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie
ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est,
en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun au sien et à celui des entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.
Pour l'application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l'entreprise dominante est situé
sur le territoire français, conformément au I de l'article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l'ensemble
des entreprises implantées sur le territoire français. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux
et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants. »
° Les différentes catégories de licenciement économique :
* le licenciement économique personnel (1 salarié)
* les « petits » licenciements économiques collectifs (2 à 9 salariés sur une période de 30 jours)
* les « grands » licenciements économiques collectifs (au moins 10 salariés sur une période de 30 jours).
° L’ordre des licenciements et la recherche de reclassement : un préalable au licenciement économique :
- l’ordre des licenciements (article L 1233-5, L 1233-6 et L 1233-7 du Code du travail). La mise en œuvre d’un ordre des licenciements est obligatoire, y compris pour un licenciement individuel, sauf si le poste supprimé correspond à une catégorie professionnelle occupée par un seul salarié ;
- l’obligation de reclassement (article L 1233-4 du Code du travail) : aucun licenciement économique ne peut avoir lieu
avant que tous les efforts de reclassement n’aient été entrepris ou que l’impossibilité d’un tel reclassement soit avérée.
Les offres de reclassement doivent être écrites et précises.
Nota : l’ordonnance MACRON n°2017-1387 a limité la recherche de reclassement aux « emplois disponibles situés
sur le territoire national ».
De même, cette ordonnance assouplit l’obligation de reclassement en permettant désormais à l’employeur de satisfaire
à son obligation par la diffusion des postes disponibles sous forme de listes affichables. Il appartient dès lors au salarié
de concourir à cette recherche de reclassement en identifiant les emplois conformes à sa qualification et niveau d’aptitude parmi les postes disponibles mentionnées sur la (les) liste(s).
° Les indemnités liées à un licenciement économique :
Le salarié licencié pour motif économique dans une entreprise de moins de 100 salariés dispose d’une option :
* le salarié accepte le contrat de sécurisation professionnelle (CSP), ses indemnités seront alors composées d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité de préavis pour la seule partie non versée au POLE EMPLOI, c’est-à-dire le 3ème mois
s’il y a lieu (cadres, VRP notamment).
Il bénéficiera également d’une prise en charge privilégiée par POLE EMPLOI avec le versement d’une indemnité majorée correspondant à 80 % du salaire net durant 12 mois puis de l’allocation de retour à l’emploi (allocation commune aux autres types de rupture du contrat de travail), soit 57 % du salaire brut.
* le salarié refus d’adhérer au CSP, il a alors droit à une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis complète et à une indemnisation POLE EMPLOI sur la base de l’ARE (57 % salaire brut).
2) Le licenciement pour motif personnel :
Il s’agit de tous les licenciements non causés par un motif économique.
Il existe une grande variété de licenciements pour motif personnel.
° Les motifs liés à l’incompétence du salarié :
Il peut s’agir d’un licenciement pour insuffisance professionnelle ou/et pour insuffisance de résultats (non atteinte des objectifs).
° Les motifs liés à la faute du salarié :
Nota : la faute dite « légère » ne peut justifier un licenciement.
Il existe 3 degrés de faute :
* la faute simple, non privative des indemnités de rupture
* la faute grave, qui se définit comme la faute rendant impossible le maintien du salarié même durant la période de préavis
* la faute lourde, qui se caractérise par une faute grave réalisée avec l’intention de nuire à l’employeur.
Dans ces deux derniers cas, le salarié est privé de ses indemnités de rupture : indemnité de licenciement et indemnité de préavis mais conserve son droit à indemnité de congés payés mais également, son droit à indemnisation par le POLE EMPLOI.
° Les motifs d’ordre subjectif :
Ces motifs ne peuvent légitimer un licenciement que s’ils portent sur des faits objectifs.
° Les motifs tirés d’un fait de la vie personnelle du salarié:
Un tel motif ne peut être invoqué par l’employeur pour justifier un licenciement sauf si le fait en question crée un trouble caractérisé au sein de l’entreprise (cass. Soc. 17 avril 1991).
° Les motifs fondés sur un trouble objectif au fonctionnement de l’entreprise :
Ex : licenciement pour absences prolongées ou répétées du salarié et nécessitant son remplacement définitif.
3) Les sanctions d’un licenciement jugé abusif ou sans cause réelle et sérieuse :
Les barèmes imposés par l’ordonnance MACRON
Montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Ces barèmes ne doivent pas dissuader le salarié de faire valoir ses droits et laisser croire à l’employeur que le risque prud’homal devient mineur et « acceptable ».
Ces barèmes ne vont pas résister aux QPC (Questions Prioritaires de Constitutionnalité) posées à l’obligation de réparation intégrale du préjudice subi posée au Juges.
De plus, ces barèmes sont contraires aux dispositions européennes et internationales.
En effet, l’article 24b) de la Charte sociale européenne (hors cadre UE) dispose que les parties signataires, dont la France, s’engagent à reconnaître « le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée ». Le respect des engagements énoncés dans la Charte est soumis au contrôle du Comité européen
des droits sociaux
De plus, il est à relever que le 17 novembre 2017, les États membres de l’UE ont adopté le socle européen des droits sociaux dont l’objectif est de conférer aux citoyens des droits nouveaux et plus efficaces sur la base de 20 principes clés dont :
« Avant tout licenciement, les travailleurs ont le droit d’être informés des motifs du licenciement et de bénéficier d’un délai raisonnable de préavis. Ils doivent avoir accès à des mécanismes de résolution de litiges efficaces et impartiaux et,
en cas de licenciement injustifié, bénéficier d’un droit de recours ainsi que d’une indemnisation adéquate ». (principe 7)
En outre, l’article 10 de la convention de l’Organisation internationale du travail n°158 du 22 juin 1982 dont la France est signataire dispose « si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que
le licenciement est injustifié et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration
du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée ».
Par le passé et à titre d’exemple, la convention de l’OIT 158 a été directement invoquée dans l’affaire du contrat nouvelle embauche : le contrat ayant été jugé non compatible avec la convention, il a été abrogé (Cass. soc. 1-7-2008 n° 07-44.124 FP-PBRI : RJS 10/08 n° 1016 ; Cass. soc. 15-12-2010 n° 08-45.242 F-PB, Sté d’exploitation Le Domaine de Valmont c/ R. et 29-1-2011 n° 09-40.028 F-D : RJS 4/11 n° 359)